Art. 3
En vigueur depuis le 4 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation de production est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales : 1. Nombre et type de générateurs ; 2. Puissance électrique maximale installée ; 3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ; 4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ; 5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) ; 6. Point de livraison ; 7. Tension de livraison ; 8. Les durées et périodes de fonctionnement envisagées ; 9. La puissance électrique garantie en période de fonctionnement ; 10. La puissance thermique produite et la quantité de chaleur moyenne annuelle produite estimée.
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Prolegi/LEGITEXT000021370420#art-3