Art. 5
En vigueur depuis le 4 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le producteur garantit une puissance électrique. La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur. Le contrat d'achat précise les pénalités liées à la non-mise à disposition de cette puissance. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 2 novembre 2009 susvisé, la modification substantielle d'une des caractéristiques de l'installation entraîne la résiliation de plein droit du contrat d'obligation d'achat.
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Prolegi/LEGITEXT000021370420#art-5