Titre Titre IV : SUIVI EN SERVICE
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 557-14-4 du code de l'environnement, un équipement ou un accessoire mentionné au I ou aux 1° et 2° du III de l'article R. 557-14-1 de ce même code fait l'objet d'un suivi en service : -selon le chapitre Ier du présent titre, si l'équipement fait l'objet d'un plan d'inspection ; -selon le chapitre II du présent titre, par défaut.
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Prolegi/LEGITEXT000036131051#art-12