Titre Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'exploitant dispose du personnel nécessaire à l'exploitation, à la surveillance, et à la maintenance des équipements. Il fournit à ce personnel tous les documents utiles à l'accomplissement de ces tâches. Le personnel chargé de l'exploitation et celui chargé de la maintenance d'équipements sont informés et compétents pour surveiller et prendre toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger. Pour les équipements répondant aux critères de l'article 7, le personnel chargé de l'exploitation est formellement reconnu apte à cette conduite par l'exploitant et périodiquement confirmé dans cette fonction. II. - L'exploitant fournit les moyens humains et matériels nécessaires aux opérations de contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036131051#art-5