Titre Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'exploitant dispose du personnel nécessaire à l'exploitation, à la surveillance, et à la maintenance des équipements. Il fournit à ce personnel tous les documents utiles à l'accomplissement de ces tâches. Le personnel chargé de l'exploitation et celui chargé de la maintenance d'équipements sont informés et compétents pour surveiller et prendre toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger. Pour les équipements répondant aux critères de l'article 7, le personnel chargé de l'exploitation est formellement reconnu apte à cette conduite par l'exploitant et périodiquement confirmé dans cette fonction. II. - L'exploitant fournit les moyens humains et matériels nécessaires aux opérations de contrôle.
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legi/LEGITEXT000036131051#art-5

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