Titre Titre II : ENCADREMENT DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN PÉRIODE DE FLORAISON

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La période d'application prévue à l'article 3 peut être modifiée dans les cas suivants : - si, en raison de l'activité exclusivement diurne des bio-agresseurs, le traitement réalisé au cours de la période définie à l'article 3 ne permet pas d'assurer une protection efficace de la culture traitée ; - si, compte tenu du développement d'une maladie, l'efficacité d'un traitement fongicide est conditionnée par sa réalisation dans un délai contraint incompatible avec la période prévue à l'article 3. Dans ces deux cas, l'application peut être réalisée sans contrainte horaire. A titre temporaire, pour une période de huit mois à compter de la publication du présent arrêté, l'application peut aussi être réalisée sans contrainte horaire à condition que la température soit suffisamment basse pour éviter la présence d'abeille. L'heure de début et l'heure de fin du traitement ainsi que le motif ayant motivé la modification de la période prévue à l'article 3 sont consignés dans le registre.
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legi/LEGITEXT000044349442#art-5

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