Titre Titre II : ENCADREMENT DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN PÉRIODE DE FLORAISON
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'étiquetage des produits dont aucun usage n'est autorisé sur une culture en floraison conformément à l'article 2 comporte la phrase « Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison et ne pas utiliser sur les zones de butinage ». II. - L'étiquetage des produits dont au moins un usage est autorisé sur une culture en floraison conformément à l'article 2 comporte la phrase « Peut être dangereux pour les abeilles. Application possible durant la floraison et sur les zones de butinage dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil ou les 3 heures suivant le coucher du soleil, uniquement pour le/les usage(s) suivant(s) : […] Les modalités horaires peuvent être adaptées conformément à l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ».
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Prolegi/LEGITEXT000044349442#art-7