Art. 1
En vigueur depuis le 29 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les investissements prévus au 4° de l'article D. 156-7 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat dont le montant maximum prévisionnel est calculé par l'application, au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, d'un taux de subvention par type d'équipement ou d'opération fixé par un arrêté du préfet de région dans la limite de 100 % d'aides publiques. Les subventions sont accordées dans la limite des crédits accordés en loi de finances. Les subventions de l'Etat ne pourront faire l'objet d'aucun cumul sur les mêmes coûts admissibles avec des aides cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
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Prolegi/LEGITEXT000048470292#art-1