Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le point de départ de la périodicité visée à l'article 2 est la date de vérification initiale effectuée en application du paragraphe premier de l'article 53 du décret du 14 novembre 1962 ou, à défaut de vérification initiale, la date de base de l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 14 novembre 1962, soit le 6 juin 1963. Les installations qui, à la date de publication du présent arrêté, n'auront pas fait l'objet d'une vérification depuis le 6 juin 1963 devront en faire l'objet dans un délai de six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072432#art-3