Art. 2
En vigueur depuis le 30 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le Premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000019864553#art-2