Art. 1

En vigueur depuis le 30 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves prévues à l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé comprennent, pour les candidats sages-femmes, des épreuves d'admissibilité et d'admission. Ces épreuves sont organisées au plan national. Le ministre chargé des enseignements supérieurs et le ministre chargé de la santé désignent, chaque année, l'école de sages-femmes retenue comme centre d'examen.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616864#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil