Art. 3

En vigueur depuis le 30 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'admission, les candidats subissent une épreuve clinique et une épreuve orale. L'épreuve clinique consiste en un examen clinique d'une femme enceinte, ou en cours d'accouchement, ou d'une accouchée, ou d'un nouveau-né. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 2. L'épreuve orale est un entretien, d'une durée de trente minutes, destiné à vérifier les connaissances du candidat en matière d'obstétrique, de pathologie obstétricale, de puériculture, de soins aux nouveau-nés, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 1.
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legi/LEGITEXT000005616864#art-3

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