Art. 4
En vigueur depuis le 8 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations prévues à l'article 2 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes et à la santé qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616936#art-4