Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder : Interne de troisième et quatrième année : 11 380F Interne de première et deuxième année et résident en médecine : 9 120F Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 7 500F
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Prolegi/LEGITEXT000005619730#art-2