Art. 1

En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 23 tonnes, dont 20 010 kg sont attribuées aux marins pêcheurs, pour la saison de pêche comprise entre le 1er novembre 2015 et le 25 mai 2016. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.
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legi/LEGITEXT000031389350#art-1

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