Art. 5

En vigueur depuis le 4 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota défini à l'article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes : UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA) QUOTA PAR UGA (KG) Artois-Picardie 345 Seine-Normandie 836 Bretagne 3 503 Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 16 214 Navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 11 431 Navires non adhérents d'une organisation de producteurs 4 767 Réserve 16 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon 7 591 Adour-Cours d'eau côtiers 1 526 Total 30 015
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legi/LEGITEXT000031389350#art-5

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