Art. 3
En vigueur depuis le 6 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'antériorité maximale des données susceptibles d'être demandées figurant à l'annexe I est de trois ans à compter de la date de la demande. Elle est de un an à compter du début de l'année civile de la demande pour les données susceptibles d'être collectées au titre de l'annexe II.
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Prolegi/LEGITEXT000044291766#art-3