Art. 2
En vigueur depuis le 5 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes : 1° Date de l'infraction ; 2° Lieu de l'infraction ; 3° Données nominatives de la personne ; 4° Numéro de la licence dans le cas d'un pilote ou le numéro de certificat dans le cas d'un membre d'équipage de cabine ; 5° Immatriculation de l'aéronef concerné ; 6° Nom de l'exploitant aérien et numéro de certificat de transporteur aérien, le cas échéant ; 7° Alcoolémie et/ou substance testée positive suite aux vérifications, ou mention du refus de se soumettre aux vérifications, le cas échéant ; 8° Mesures administratives prises à l'encontre de la personne.
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Prolegi/LEGITEXT000046521245#art-2