Art. 3
En vigueur depuis le 5 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de cinq ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046521245#art-3