Art. 4

En vigueur depuis le 5 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, dont celle de transmettre les informations en application des articles R. 137-5 et R. 137-7 du code de l'aviation civile : 1° La direction de la sécurité de l'aviation civile ; 2° Le préfet du lieu de l'infraction ; 3° Les autorités compétentes pour la délivrance du titre de la personne mentionnée à l'article 2 et pour la surveillance de l'exploitant aérien.
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