Art. 6
En vigueur depuis le 16 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu au 1° de l'article 5, la commission est saisie sur présentation du certificat médical établi par un médecin des armées, constatant à la fois l'inaptitude médicale définitive du militaire et l'absence de justification d'un congé lié à l'état de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000006054439#art-6