Art. 8

En vigueur depuis le 21 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu au 3° de l'article 5, la commission de réforme des militaires est saisie au plus tard soixante jours avant que le militaire n'ait atteint le terme de ses droits à congé de maladie de la position de non-activité, ou, éventuellement de ses droits à congé pour convenances personnelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054439#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil