Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès aux documents se rapportant à l'activité économique, à la gestion financière et à la mesure de la performance du groupement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du président du conseil d'administration : ― la situation de l'exécution du budget ; ― l'actualisation, en tant que de besoin, des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ; ― la situation de la trésorerie ; ― la situation des effectifs et l'évolution des dépenses de personnel ; ― l'état des recettes propres ; ― l'état récapitulatif des ordres de mission et des remboursements de frais ; ― l'état récapitulatif des engagements juridiques (accords de partenariat, contrats, marchés, conventions, commandes et baux, etc).
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legi/LEGITEXT000022869379#art-3

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