Art. 1

En vigueur depuis le 25 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme : I. ― Au sens du présent arrêté, on désigne par : ― « annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ; ― « chapitre 2 » et « chapitre 3 » : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ; ― « exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ; ― « responsable du vol » : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ; ― « marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3, pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ; ― « essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne(nt) pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage. II. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 4 du présent arrêté, les aéronefs certifiés chapitre 2 sont interdits. III. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 5 EPNdB sont interdits. IV. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent : ― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ; ― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heures locales. V. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent, à compter du 30 mars 2014 : ― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ; ― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heures locales.
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legi/LEGITEXT000027124258#art-1

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