Art. 1

En vigueur depuis le 24 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contrepartie des charges salariales relative aux agents des directions départementales de l'équipement intervenant pour le compte des communes est fixé à 250 225 200 F en valeur 1992.
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legi/LEGITEXT000005621803#art-1

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