Art. 3
En vigueur depuis le 30 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 17 heures (heures locales) pour les scrutins relatifs aux commissions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er ainsi que pour les commissions compétentes à l'égard du corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer. Les catégories de personnels autorisés à voter par correspondance pour ces scrutins sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. II. - Le vote a lieu uniquement par correspondance, avec clôture du scrutin, à 17 heures (heure de Paris), pour les élections aux commissions mentionnées au 1° et aux 5° à 11° de l'article 1er ainsi que pour celles compétentes à l'égard des corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur et des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000029412745#art-3