Art. 8

En vigueur depuis le 30 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère de l'intérieur peut avoir lieu par voie électronique dans les conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le recours aux modalités de vote prévues à l'article 3 n'est pas applicable au scrutin concerné.
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legi/LEGITEXT000029412745#art-8

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