Art. 9

En vigueur depuis le 30 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité d'électeur, les modalités pratiques d'organisation du scrutin, les conditions de rattachement des électeurs aux bureaux de vote, l'implantation des bureaux de vote spéciaux et le nombre de sièges par instance sont précisés par instruction du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000029412745#art-9

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