Titre Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE›Chapitre Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves
Art. 53
En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'élève. Le directeur notifie, par écrit, à l'élève la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
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Prolegi/LEGITEXT000006056200#art-53