Titre Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE›Chapitre Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves

Art. 53

En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'élève. Le directeur notifie, par écrit, à l'élève la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056200#art-53

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil