Titre Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE›Chapitre Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves

Art. 54

En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut. La sanction motivée est notifiée par écrit à l'élève dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
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legi/LEGITEXT000006056200#art-54-1

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