Titre Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE›Chapitre Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires

Art. 63

En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'élève puis se retire. L'élève présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix. Dans le cas où l'élève est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'élève l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.
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legi/LEGITEXT000006056200#art-63

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