Titre TITRE II : DE LA FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Présence et absences aux enseignements.

Art. 77

En vigueur depuis le 12 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération. Le premier alinéa n'est pas applicable, -à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ; -à la formation des aides-soignants, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation médicaux ; -à la formation des auxiliaires de puériculture, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 82 et 88, est décomptée.
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legi/LEGITEXT000006056200#art-77-1

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