Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DIFFÉRENTES OPÉRATIONS HYPERBARES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux interventions
Art. 27
En vigueur depuis le 8 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4461-38 et conformément à l'article 10 du présent arrêté, l'équipe d'intervention est composée d'au moins trois personnes : -un chef d'opération hyperbare qui peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant ; -un opérateur disposant d'un moyen de signalisation de surface ; -un opérateur de secours, placé en surface et prêt à intervenir.
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Prolegi/LEGITEXT000032497011#art-27