Titre Titre IV : RÉEXAMENS ET CONTESTATIONS DES CONCLUSIONS EN MATIÈRE D'APTITUDE MÉDICALE›Chapitre Chapitre II : Conseil national de santé des armées
Art. 25
En vigueur depuis le 19 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un conseil national de santé des armées (CNSA) est institué au sein de la direction de la médecine des forces. Sont soumises à l'avis du conseil national de santé des armées : - les demandes d'aptitude à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude ; - les nouvelles demandes de présentation d'un dossier, déjà présenté antérieurement à ce conseil, en raison d'un fait médical nouveau ou d'un souhait de levée de restriction(s) d'aptitude médicale ; - les contestations, dans un délai maximum de deux mois, des conclusions d'aptitude et d'inaptitude médicales, prononcées par le conseil maritime de santé. Après étude d'un recours, le conseil peut confirmer ou réévaluer les conclusions relatives à l'aptitude médicale ou aux restrictions d'emploi. S'il se prononce en faveur de la restitution de l'aptitude médicale, sans dérogation ni restriction, cette restitution d'aptitude médicale est alors immédiatement applicable, sans nécessité de décision administrative du commandement. Si le conseil confirme l'inaptitude, il exprime au commandement, pour décision administrative, un avis d'inaptitude médicale. Si le conseil l'estime nécessaire ou si le militaire le demande, cet avis peut être complété des possibilités : - d'accorder ou non une dérogation aux normes médicales d'aptitude, éventuellement assortie de restrictions ; ou - de réorienter ou non pour raison médicale le militaire vers une autre spécialité. Le conseil national de santé des armées n'est pas compétent pour traiter des avis et demandes de dérogation concernant les aptitudes relevant de centres d'expertise ou de commissions spécialisés.
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Prolegi/LEGITEXT000045686573#art-25-1