Titre Titre IV : CONTESTATIONS DES CONCLUSIONS EN MATIÈRE D'APTITUDE MÉDICALE›Chapitre Chapitre II : Conseil national de santé des armées
Art. 27
En vigueur depuis le 19 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil national de santé des armées peut être saisi : 1° S'agissant des militaires d'active, par : -le militaire ; -l'autorité d'emploi ou le commandement ; -le médecin commandant le centre médical du service de santé des armées dont relève le militaire. 2° S'agissant des candidats à l'engagement dans la réserve opérationnelle, par l'autorité d'emploi ou le commandement. La composition du dossier et ses modalités de transmission au conseil national de santé des armées sont précisées par instruction. Le dossier inclut obligatoirement un avis argumenté de l'autorité d'emploi et d'un médecin des forces connaissant le dossier du militaire.
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Prolegi/LEGITEXT000045686573#art-27