Art. Préambule

En vigueur depuis le 10 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Entre : 1. L'Etat, représenté par le ministre de (1) , d'une part, Et (2) (3) , représenté par M. (4), ci-après dénommé l'organisme gestionnaire, d'autre part. Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du , il a été convenu ce qui suit : (2) Dénomination complète de l'organisme gestionnaire. Dans le cas visé à l'article R. 116-19 du code du travail, mentionner que l'organisme gestionnaire agit en tant que représentant commun des membres de l'entente constituée en vue de la création du centre et indiquer la date de la convention matérialisant cette entente, convention qui devra être annexée à la convention de création. (3) Préciser le statut juridique, association, établissement public, etc. (4) Préciser la qualité de la personne physique signataire et, le cas échéant, la date de l'habilitation qui lui a été conférée par l'organisme statutaire compétent.
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