Art. 2
En vigueur depuis le 6 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La dérogation mentionnée à l'article 1er ci-dessus s'applique dans les cas suivants : a) Lorsque le travail commun ou la mise en commun d'une partie de l'activité des entreprises cocontractantes s'effectue successivement sur plusieurs sites, le transport d'un site à l'autre des produits intermédiaires ou des produits à transformer, à réparer ou à fabriquer étant nécessaire à la mise en oeuvre du processus de transformation, de réparation ou de travail à façon ; b) Lorsque l'entreprise chargée de la vente de marchandises ne lui appartenant pas effectue leur acheminement en vue de leur vente, le transport étant nécessaire à l'exécution du contrat de vente de ces marchandises ; c) Lorsque le travail commun ou la mise en commun d'une partie de l'activité s'effectue sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, sous réserve que les transports soient nécessaires à son approvisionnement et effectués à l'intérieur d'une zone de 50 kilomètres de rayon autour du chantier avec des véhicules n'excédant pas 7,5 tonnes de poids maximum autorisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033655694#art-2