Art. 1
En vigueur depuis le 30 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des redevances mentionnées à l'article R. 793-24 du code de la santé publique pour les services rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la demande de tiers est fixé à : a) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques : 2 287 € par lot ; b) Pour la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale : 304 € par exemplaire des annales ; c) Pour les expertises concernant l'agrément des produits et procédés désinfectants : 6 326 € par expertise ; d) Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 Euro par substance fournie ; e) Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 1 951 € par lot ; f) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de médicaments dérivés du sang : 950 € par lot ; g) Pour l'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € par lot.
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Prolegi/LEGITEXT000019389426#art-1