Sect. DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 13

En vigueur depuis le 28 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 34 du décret du 5 novembre 2007 susvisé, les certificats mentionnés à l'article R. 231-91 du code du travail, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 11 dudit décret, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration ou à défaut pendant cinq ans au plus après la date d'entrée en vigueur de cet article.
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legi/LEGITEXT000017871094#art-13

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