Sect. DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 13
En vigueur depuis le 28 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 34 du décret du 5 novembre 2007 susvisé, les certificats mentionnés à l'article R. 231-91 du code du travail, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 11 dudit décret, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration ou à défaut pendant cinq ans au plus après la date d'entrée en vigueur de cet article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017871094#art-13