Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception communautaire (CE) et la réception de type nationale des véhicules mentionnés à l'article 2 du présent arrêté en ce qui concerne les émissions provenant des systèmes de climatisation doivent être effectuées conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE ou 2007/40/CE susvisées, de la directive 2006/40/CE et du règlement (CE) n° 706/2007 de la Commission susvisés. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000017771587#art-3