Art. 7

En vigueur depuis le 30 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
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legi/LEGITEXT000023420354#art-7

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