Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2010 susvisé. Ces conditions s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont effectués les recrutements.
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legi/LEGITEXT000023420354#art-3

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