Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes d'opposition et de cession portant sur les créances visées à l'article 1er ci-dessus sont notifiés aux comptables des services des impôts des entreprises du lieu d'imposition défini : ― à l'article 218 A du code général des impôts, pour les dépenses visées aux 1° à 3° de l'article 1er ; ― à l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts, pour les dépenses visées au 4° de l'article 1er ; ― aux articles 32 et 33 de l'annexe IV au code général des impôts, pour les dépenses visées au 5° de l'article 1er ; ― au IV de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, pour les dépenses visées au 6° de l'article 1er ; ― au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, pour les dépenses visées au 7° de l'article 1er ; ― au II de l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts, pour les dépenses visées au 8° de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000025085002#art-2