Art. 8

En vigueur depuis le 2 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement propose à la validation du recteur un projet annuel de protocole d'évaluation qui précise : -le calendrier des épreuves ; -les activités retenues par l'établissement pour l'évaluation de l'enseignement commun (liste nationale, liste académique, éventuelle activité établissement) ; -la déclinaison du référentiel pour chacune de ces activités dans le respect du cadre national d'évaluation. Le document est adressé à la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes. Après contrôle de conformité par ladite commission, le protocole est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement, des candidats et de leurs familles.
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legi/LEGITEXT000025148410#art-8

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