Titre Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
Art. 2
En vigueur depuis le 20 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le jury est chargé d'évaluer les candidats et d'établir la liste des candidats admis. Il est présidé par la directrice des mobilités routières ou son représentant. Il est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme, notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles du secteur du transport routier et des organismes de formation. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. II.-La localisation des centres d'examen et la date de l'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031684063#art-2