Titre Titre III : PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET D'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (Articles 13 à 15)

Art. 14

En vigueur depuis le 28 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, établi notamment à partir du document unique d'évaluation des risques professionnels, fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir. Elles comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques et risques professionnels. Pour chaque mesure, les conditions d'exécution précisent : -les personnes ou services en charge de leur mise en œuvre ainsi que le cas échéant, les services contributeurs ; -le calendrier prévisionnel ; -les indicateurs de résultat ; -l'estimation de leur coût. Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail comprend un suivi de réalisation de chaque mesure. Lorsque des mesures prévues n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés dans ce document. Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est élaboré en tenant compte du calendrier des travaux budgétaires.
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legi/LEGITEXT000031833297#art-14-1

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