Titre Titre VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 23

En vigueur depuis le 28 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Si une situation d'urgence nécessite des mesures temporaires, différentes ou complémentaires de celles à caractère permanent, destinées à soustraire un ou plusieurs agents à un danger grave et imminent, les consignes et instructions nécessaires sont immédiatement données aux agents concernés. Les mesures arrêtées font l'objet, sans délai, d'une information portée à la connaissance des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, compétentes pour l'organisme. Si ces dispositions présentent un caractère pérenne, elles font l'objet d'une mise à jour du recueil des dispositions de prévention destinée à les prendre en compte.
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legi/LEGITEXT000031833297#art-23

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