Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un vol donné, le nombre d'unités de services pour la RSTCA outre-mer est égal au coefficient « poids » de l'aéronef en question. Le coefficient « poids », exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 et de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef, visée à l'article 3, exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale et affectée de l'exposant 0,9. p = 1,247 x MMD^0,9
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legi/LEGITEXT000031730506#art-6

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