Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année N, sont soumis à la RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer, les aérodromes sur lesquels les services terminaux de navigation aérienne sont rendus par des agents de l'Etat et le trafic IFR non exonéré dépasse un certain seuil sur la période courant du mois de novembre de l'année N- 4 au mois d'octobre de l'année N- 1. Pour la métropole, ce seuil est fixé à 420 unités de service, selon la formule de calcul des unités de service visée à l'article 4. Pour l'outre-mer, ce seuil est fixé à 15 000 unités de service, selon la formule de calcul des unités de service visée à l'article 6. L'assujettissement d'un aérodrome ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service. La liste des aérodromes assujettis à la RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer par zone tarifaire terminale est publiée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. La RSTCA pour la métropole et pour l'outre-mer est exigible à chaque décollage d'un aérodrome de cette liste.
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legi/LEGITEXT000031730506#art-8

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