Titre Titre V : FABRICATION ET ANALYSE DES MÉLANGES RESPIRATOIRES
Art. 31
En vigueur depuis le 26 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 4461-23 du code du travail, l'employeur définit dans le manuel de sécurité hyperbare la procédure de vérification de la composition des gaz respiratoires. Il consigne les résultats et les tient à disposition des travailleurs.
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Prolegi/LEGITEXT000034095373#art-31