Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 26 000 Groupe 2 19 000 Groupe 3 17 000 Groupe 4 15 000 Groupe 5 13 000
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Prolegi/LEGITEXT000038113171#art-2